Chouaib Sahnoun
Au Maroc, l’application de peines alternatives à la détention préventive est désormais en vigueur. La loi n° 43.22 sur les peines alternatives, publiée dans le Journal officiel n°7328 du 22 août 2024, est désormais applicable
Cette loi exclut les crimes graves et les récidivistes, tout en prévoyant des mesures pour réparer les torts causés par les infractions. Elle définit les peines alternatives comme des sanctions remplaçant l’emprisonnement pour des délits passibles de moins de cinq ans de prison ferme. Parmi ces peines figurent le travail d’intérêt général, la surveillance électronique, la limitation de certains droits, ainsi que des mesures de surveillance, de traitement ou de réhabilitation, et une amende journalière, selon l’article 2-35. L’article 14-35 permet au tribunal de substituer une amende journalière à une peine d’emprisonnement, en fixant un montant par jour de détention prononcée. Cette amende peut également s’appliquer aux mineurs avec l’accord de leur représentant légal. Toutefois, l’amende ne peut être imposée qu’après preuve de réconciliation ou de renonciation de la victime, ou si le condamné a réparé les dommages causés. L’article 35-15 fixe le montant de l’amende journalière entre 100 et 2 000 dirhams par jour de prison prononcé
Les peines alternatives, d’après l’article 3-35, ne s’appliquent pas aux délits liés à la sécurité de l’État, au terrorisme, à la corruption, à l’abus de pouvoir, au détournement de fonds publics, au blanchiment d’argent, aux crimes militaires, au trafic international de drogues, au trafic de substances psychotropes, au trafic d’organes humains, et à l’exploitation sexuelle des mineurs ou des personnes handicapées. L’article 5-35 stipule que le tribunal peut ordonner une peine de travail d’intérêt général à la place de l’emprisonnement pour les condamnés âgés d’au moins 15 ans au moment du jugement. Ce travail, non rémunéré, doit être effectué sur une période allant de 40 à 3 600 heures au profit d’organismes publics, de collectivités, d’institutions de défense des droits et libertés, ou d’associations à but non lucratif
En ce qui concerne la restriction de certains droits ou l’imposition de mesures de surveillance, de traitement ou de réhabilitation, l’article 12-35 permet d’ordonner des mesures telles que l’exercice d’une activité professionnelle ou la formation professionnelle, la résidence dans un lieu déterminé, l’interdiction de fréquenter certains endroits, ou encore l’obligation de se présenter périodiquement aux autorités. La loi prévoit également la surveillance électronique, qui consiste à surveiller les mouvements du condamné par des dispositifs électroniques approuvés, en tenant compte de la gravité de l’infraction, des circonstances personnelles du condamné, et de la sécurité des victimes